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Information et Droits des Malades Hospitalis s en Psychiatrie

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Information et Droits des Malades Hospitalis s en Psychiatrie

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Presentation Transcript


    1. Information et Droits des Malades Hospitalisés en Psychiatrie

    2. 1. Sur le plan international (entre autres) ? Déclaration Universelle des droits de l’homme de l’ONU du 10 déccembre1948 pose les premiers fondements d’un droit des patients article 25 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille » ? Le préambule de la charte de l’OMS « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique et sociale ».

    3. 2. Sur le plan national Le fondement des droits des patients se trouve dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans la Constitution du 4 octobre 1958 « La Nation assure à l’individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement, elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation écu , se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »

    4. LES TEXTES PARTICULIERS 1. Les Codes de Déontologie 2. La Loi n°90-527 du 27 juin 1990 3. Les Lois de Bioéthique de 1994 4. L’Ordonnance de réforme hospitalière de 1996 5. La loi n° 2002 – 303 du 4 mars 2002

    5. Les Codes de Déontologie : ?Le Code de déontologie médicale refondé en 1995. Il constitue le recueil des règles et des devoirs des médecins, notamment dans leurs rapports avec les patients. (décret n° 95 – 1000 du 6 septembre 1995) ?Le Décret n0 2002 – 194 du 22 février 2002 Il fixe les règles professionnelles des infirmières qui sont les lignes de conduite devant être respectés dans l’exercice de l’activité infirmière. Ces deux décrets fixent les devoirs des professionnels envers les patients. Ils s’appliquent aux praticiens hospitaliers et aux personnels infirmiers des établissements de santé.

    6. La Loi n° 90 – 527 du 27 juin 1990 A réactualisé les Droits et la Protection des Personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux

    7. Les Lois de Bioéthique de 1994 (des 1er et 29 juillet 1994) Ont introduit en particulier un principe général de recueil du Consentement aux soins et institué dans le Code Civil la primauté de la vie et l’obligation du respect du Corps Humain

    8. L’Ordonnance de réforme hospitalière de 1996 Consacre un titre au Droit des malades (n° 96 – 346 du 24 avril 1996)

    9. La Loi n° 2002 – 303 du 4 mars 2002 relative aux Droits des Patients et à la qualité du système de santé cherche à trouver un meilleur légitime dans les relations entre les personnes malades et les professionnelles de santé

    10. Article L 1111 – 4 – loi 2002 (al 1) : « Art. L. 1111– 4– Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (al 2) : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. (al 3 ) : «  Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (al 4 ) : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. (al 5 ) : « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (al 6 ) : « L ’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. (al 7 ) : « Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

    11. L’intégration dans le Code Civil du Principe du Consentement est récent Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (une des trois lois de bioéthiques) Article 16-1 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est insolvable. Le corps humain , ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Article 16-3 du Code Civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain q’en cas de nécessité (loi n°99-641 du 27 juillet 1999, art-70 « médicale » pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »

    12. Article L111-6 (Loi 2002) CSP « Art. L.1111-6.- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

    13. Article L111-2 CSP DROIT A L’INFORMATION DU PATIENT Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, sur : les différentes investigations, traitements, actions de prévention proposées leur utilité leur urgence éventuelle leurs conséquences leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles les alternatives possibles les conséquences prévisibles en cas de refus

    14. Article L1111-2 Code Santé Publique in fine « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

    15. Loi de 2002 : Notion de secret partagé Elle en délimite les contours : le secret partagé concerne la circulation des informations entre ceux qui concourent à soigner directement un même malade afin d’assurer une bonne continuité des soins; les informations qui sont échangées ne portent que sur les éléments indispensables aux soins hospitaliers du patient; le secret partagé ne peut se justifier que dans l’intérêt du patient ; le patient doit être informé que les professionnels qui partagent les informations sont soumis au secret professionnel.

    16. Article L111-1 Code Santé Publique Participation des usagers au fonctionnement du système de Santé Publique « Art. L.111-4.- Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu ’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

    17. Article 1 Loi du 4 mars 2002 Solidarité envers les personnes handicapées «  Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

    18. Le titre IV de la loi de 2002 organise un nouveau dispositif d’indemnisation

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