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CHSCT et Réglementations Diverses

CHSCT et Réglementations Diverses. Notions Réglementaires et Juridiques. La législation Française est à l’origine de la Constitution de la 5ème République adoptée le 04 Octobre 1958, La Constitution définit les rôles respectifs du président de la république, du sénat, de l‘assemblée Nationale…

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CHSCT et Réglementations Diverses

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  1. CHSCT et RéglementationsDiverses Créé par Alexandre MOREAU

  2. Notions Réglementaires et Juridiques • La législation Française est à l’origine de la Constitution de la 5ème République adoptée le 04 Octobre 1958, • La Constitution définit les rôles respectifs du président de la république, du sénat, de l‘assemblée Nationale… Elle détermine aussi la portée et la nature des textes officiels, • Les textes officiels sont composés par: Les lois, les décrets, les arrêtés, circulaires. Textesnon Réglementaires Textes Non Règlementaires: Assurance (APSAD/France – FMI/Américain) Recommandations (CRAM, ministère…) Normes Instructions techniques (IT246…) DTU (Documents Techniques Unifiés) Créé par Alexandre MOREAU

  3. Terminologie • Loi: Une loi est un texte de portée générale qui exprime un ou plusieurs principes fondamentaux. Elle peut être à l’origine d’un projet de loi (proposée par le gouvernement), ou d’une proposition de loi (proposée par un parlementaire). Une fois adoptée par l’assemblée Nationale, elle est promulguée (signée) par la président de la république puis publiée au J.O • Décrets: les Décrets précisent l’application des principes contenus dans une loi. Ils peuvent être d’application ou autonome. • Arrêtés: ils donnent l’application concrète des Décrets. ils peuvent être Ministériels ou Interministériels. • Circulaires: elles sont chargées d’expliquer le fonctionnement d’un texte pour ses utilisateurs. • Codes: ils regroupent tout les textes portant d’un même thème. Nota: 3 textes regroupent les textes officiels relatif à la sécurité incendie: le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’environnement, le Code de l’urbanisme. Créé par Alexandre MOREAU

  4. La directive de 1989 régit tous les différents textes de réglementation, • L’article 1383 précise que tout « dommage causé à autrui engage celui qui est la cause, de devoir réparer ce dommage », • Un règlement intérieurest obligatoire dès lors qu’on emploie + de 20 personnes, il doit y être notifié, une partie discipline et une partie sanctions, • La règle R6 de l’APSAD précise l’obligation d’avoir un registre de sécurité, • Il existe 71 codes utilisés en France : Code du travail, de l’urbanisme, des assurances, pénal … Le Code du Travail Les articles L concernent les articles Législatifs Les articles R concernent les articles Réglementaires Nota : l’article L230-2, précise que le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires Le Code du travail contient 9 Livres, • Le Livre II Titre III chapitre 2 et 5 sont intitulés « Prévention des risques Incendies et évacuation » Livre Titre Chapitre R 2.3.2 Créé par Alexandre MOREAU

  5. Nota Les Articles R232 s’applique au maître d’œuvre pour les établissements construits avant le 01/01/1993, Les Articles R235s’applique au maître d’ouvrage pour les établissements construits après le 01/01/1993, Notion : Maître d’œuvre = c’est le propriétaire des travaux Maître D’ouvrage = celui qui fait les travaux Créé par Alexandre MOREAU

  6. Textes de Références • Art. L. 231-3-1 « Tout chef d'établissement » est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire … Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité. • Art. R. 232-12-17 Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Créé par Alexandre MOREAU

  7. Art. R. 232-12-20 Une consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. « Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné ». • Art. R. 232-12-21 La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Créé par Alexandre MOREAU

  8. Conditions de sa mise en place : (Articles L. 236-1 ; L.236-6 du code du travail) L'obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le bâtiment et les travaux publics),les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (Art. L.231-1 du code du travail). Qu’est le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT): C’est une institution représentative du personneldotée de pouvoirs délibératifs pour l'ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Le CHSCT Définition de l’Accident de travail : Il est défini par toute lésion externe ou interne du corps sur le lieu du travailou sur son trajet. Danger: C’est une potentialité à toutes choses pouvant générer un dommage. Droit de retrait : Tout salarié a le droit de quitter son poste dès lors qu’il est face à un danger grave, réel et imminent. Créé par Alexandre MOREAU

  9. L.236-1 du code du travail • La constitution d'un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. L'effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. L'effectif se calcule au niveau de l'établissement. • Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n'a pas été possible de créer un CHSCT (carence de candidatures), les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que les membres des comités. • Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, mais cette fois dans le cadre de leur moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. • Toutefois l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT quand cette mesure lui paraît nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l'établissement, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de se grouper sur le plan professionnel ou interprofessionnel pour créer un CHSCT. • Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera constitué un CHSCT par établissement. Créé par Alexandre MOREAU

  10. L.236-6 du code du travail Dans les établissements occupant habituellement500 salariés et plus, le comité d’entreprise ou d’établissement détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’une réclamation devant le directeur régional du travail et de l’emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l’article L.231-5-1. Créé par Alexandre MOREAU

  11. L.236-7 du code du travail Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs CHSCT dans les conditions prévues à l’article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l’effectif de salariés relevant de chaque comité. Créé par Alexandre MOREAU

  12. L.236-7 du code du travail (suite) Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d’établissement.Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L.231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures prévues au premier alinéa. Créé par Alexandre MOREAU

  13. L.236-7 du code du travail (suite) • L’inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du CHSCT et peut y assister. • Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d'établissement de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites (pour les ICPE). Créé par Alexandre MOREAU

  14. Hygiène et Sécurité dans le code du travail • Partie législative TITRE III. Hygiène et sécurité • CHAPITRE I (extraits) - Dispositions générales • CHAPITRE VI - Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Loi n° 82-1097 du 23-12-82 ) • Partie réglementaire • CHAPITRE VI - Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail SECTION I - Composition et fonctionnement SECTION II - Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Décret n° 84-981 du 2-11-84) *Sous-section 1 - Dispositions communes à tous les établissements *Sous-section 2 - Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés (Décret n° 93-449 du 23-3-93) SECTION III - Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats inter hospitaliers (Décret n° 85-946 du 16-8-85) SECTION IV - Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel (Décret n° 93-449 du 23-3-93) • CHAPITRE VII - Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure(Décret n° 92-158 du 20-2-92) SECTION I - Dispositions générales SECTION IV - Rôle des institutions représentatives du personnel *Sous-section 1 - Dispositions communes *Sous-section 2 - Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice *Sous-section 3 - Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure Créé par Alexandre MOREAU

  15. Composition du CHSCT Il comprend obligatoirement : • Le chef d'établissement (ou son représentant) qui en est le président • Une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comitéd'entreprise et les délégués du personnel. • le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel et le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (Art R. 236-6) ; • le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, responsable technique, architecte..) l'inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT (Art. L. 236-7, R. 236-8). Tout salarié de l'établissement peut devenir membre du comité (syndiqué ou non).Le nombre de représentants du personnel est fixé par l'article R.236-1 du code du travail, comme l'indique le tableau ci-Après. Créé par Alexandre MOREAU

  16. Nombre de représentants Effectif de l'établissement (*1) Délégation du personnel • de 50 à 199 salariés = 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) • de 200 à 499 salariés = 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) • de 500 à 1499 salariés = 6 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) • à partir de 1500 salariés = 9 salariés (dont 3 cadres ou agents de maîtrise) *(1) ou de l'entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics La durée de leur mandat est de deux ans (Art. R.236-7). La réglementation ne prévoit pas la désignation de suppléants et aucunecondition particulière à remplir n'est prévue pour pouvoir être désigné au CHSCT. Créé par Alexandre MOREAU

  17. Fonctionnement • Les réunions (Art. L. 236-2-1 , Art. R. 236-8)Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les zones d'activité à haut risque.Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîner ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.L'ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux membres du comité, à l'inspecteur du travail et aux agents des services prévention des CRAM quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. • Le secrétaire (Art. L. 236-5)Choisi parmi les représentants du personnel, le secrétaire du CHSCT est chargé d'établir l'ordre du jour conjointement avec le président. Il rédige généralement les procès verbaux des réunions. • Crédit d'heures (Art. L. 236-7)L'attribution d'un crédit d'heures est variable selon l'effectif relevant de chaque comité et peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes après accident, ou pour faire face à des situations d'urgence et de gravité n'est cependant pas imputé sur le crédit d'heures. Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d'en informer l'employeur. Créé par Alexandre MOREAU

  18. Fonctionnement (suite) • Protection (Art. L. 236-11)Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une protection identique à celle des membres du comité d'entreprise en cas de licenciement. • Formation (Art. L. 236-10, R. 236-15 à R. 236-22-2)Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d'une formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leur mission.Dans les établissements de 300 salariés et plus, une formation de 5 jours maximum doit leur être dispensée dès leur première affectation. Elle doit être renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation est de 3 jours et le temps consacré est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Créé par Alexandre MOREAU

  19. Rôles et missions du CHSCT • Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il doit également veiller à l'observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but.Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l'établissement et en particulier les femmes enceintes.Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l'employeur envisage de mettre en oeuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes.Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission générale, le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et effectue des enquêtes. Le chef d'établissement met à sa disposition les informations nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la préparation et à l'organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes et inspections. Créé par Alexandre MOREAU

  20. Inspections : leur fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires. • Etudes : le CHSCT doit être associé à la recherche de solutions relatives à l'organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), à l'environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), à l'aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit,…). Le CHSCT devra également étudier l'incidence de l'introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail dans l'établissement. Au besoin, s'il l'estime nécessaire, il peut s'adresser à des experts agréés. • Enquêtes : celles-ci sont effectuées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d'incidents répétés ayant révélé un risque grave. Elles sont menées par une délégation comprenant, au moins, le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (Art. R.236-10). • Moyens matérielsLe chef d'établissement doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (Art. L. 236-3) [ moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l'établissement].Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d'un local propre. Il doit disposer d'un local approprié pour les réunions (Art. R. 236-8). Créé par Alexandre MOREAU

  21. Moyens d'information et d'expertiseLe chef d'établissement doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions. De leur côté , les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel (Art. L. 236-3). • Bilan et programme (Art. L. 236-4) Au moins une fois par an, le chef d'établissement doit présenter au CHSCT : un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l'année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée de mesures devant être prises au cours de l'année à venir pour satisfaire aux principes généraux de l'article L.230-2 du code du travail.Ces documents doivent être conservés dans l'établissement et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM. • Il n’y a pas de possibilité de dommage et intérêt lors d’un accident de travail, cependant l’employeur peut être mis en cause si l’employeur pouvait identifier le danger et qu’il n’a rien fait : Ceci s’appelle « la faute inexcusable» Créé par Alexandre MOREAU

  22. L'intervention du CHSCT en cas de danger grave et imminent Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection (Art. L. 231-9). Aucune formalité n'est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est signalé à l'employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d'abord verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur un registre spécial ouvert au membres de ce comité. Dès qu'il est avisé du danger, l'employeur, accompagné du membre du comité qui le lui a signalé, devra sur le champ procéder à une enquête et prendre des dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, l'employeur doit réunir le comité d'urgence, au plus tard dans les 24 heures, et saisir l'inspecteur du travail et l'agent du service prévention de la CRAM qui peuvent assister à la réunion. A défaut d'accord entre lui et la majorité du comité, l'employeur (ou son représentant) saisit immédiatement l'inspecteur du travail qui mettra en oeuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le juge des référés. Créé par Alexandre MOREAU

  23. Sécurité Incendie Il existe, plusieurs textes et décrets officiels concernent la sécurité incendie : • Arrêté du 25 juin 1980 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. • Arrêté du 18 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les I.G.H. • Code du Travail (C.T.) • Code de L’Environnement, • Code de L’Urbanisme • Installations Classées Pour la protection de l’Environnement « I.C.P.E » (loi du 19 juillet 1976 et décret du 21 septembre 1977) • Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité des immeubles d’habitations • Et bien d’autres encore : Normes, circulaire, documents techniques unifiés, etc.... Nota : Le code de la construction et de l’habitation (CCH), précise la définition ainsi que le classement et les principes fondamentaux de la sécurité des Établissement recevant du Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) Créé par Alexandre MOREAU

  24. CCH Code de la Construction et de l’Habitation Articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 et R 152-5 et R 122.2 IGH >28m ERP < Ou = à 28m Règlement de Sécurité Arrêté du 25 juin 1980 Règlement de Sécurité Arrêté du 18 octobre 1977 Dispositions Particulières Des Types Types J à Y 1ère à 4ème Catégorie Dispositions Particulières Des Établissements Spéciaux Types PA à REF 1ère à 4ème Catégorie Établissements de 5ème Catégorie Arrêté du 22 juin 1990 Créé par Alexandre MOREAU

  25. Définition d’un ERP L'article R. 123-2 du C.C.H. définit un établissement recevant du public comme étant : « ... les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non… » Nota: • Un seuil de 28 mètres de hauteur a été fixé en fonction des possibilités offertes par les échelles aériennes en usage pour les pompiers; Ainsi au delà de 28 m un ERP sera classé immeuble de grande hauteur ( IGH ). • Tous les ERP ont, de part leur nature d'activité, des spécificités qui rendent impossible une réglementation unique, • Afin de pouvoir adapter la réglementation correspondante à chaque ERP, ils ont été classés au préalable par types (selon leur activité) et par catégories (selon le nombre de personne qu’il reçoit)(R 123.18 et 19) • Il en existe 22 Types et 5 Catégories. Créé par Alexandre MOREAU

  26. Types d’ERP TYPES D’ERP COURANT J Structures d’accueils pour personnes âgées ou handicapées L Salles d’Auditions, Conférences, Réunions, Spectacles, Usages Multiples M Magasins Centres Commerciaux N Restaurants & Débit De Boisson O Hôtel & Pensions De Famille P Salles De Danses, Salles De Jeux R Établissements D’enseignement S Bibliothèques, Centre De Documentations, Archives T Salles Expositions U Établissements De Soins V Établissements De Cultes W Administrations, Banques, Bureaux X Établissements Sportif Couvert Y Musées TYPES D’ERP SPECIAUX CTS Chapiteaux et Structures Itinérantes PA Établissements de plein air CTS Chapiteau, tente, structures SG Structures gonflables PS Parcs de stationnement couvert GA Gares OA Hôtel, restaurants d’altitude EF Établissements flottants Créé par Alexandre MOREAU

  27. Catégories d’ERP Elles sont déterminées d'après l'effectif du PUBLIC et du PERSONNEL L’effectif du public est calculé, selon : • Le nombre de places assises (ex : dans un cinéma), • La surface réservée au public (ex : 3 personnes par m2) • La déclaration du chef d'établissement (ex : dans un type R, le directeur certifiera ne pas recevoir plus de X élèves dans ses classes), • D’après l'ensemble de ces indications. • Les établissements sont ensuite répartis en 5 catégories, réparties comme suit : 1ère Catégorie + de 1500 personnes, 2ème Catégorie de 701 à 1500 personnes, 3ème Catégorie de 301 à 700 personnes, 4ème Catégorie du seuil à 300 personnes, 5ème Catégorie établissements dans lesquels l'effectif n'atteint pas le chiffre minimum précisé dans les dispositions particulières à chaque type d'établissements. NOMBRE INFERIEUR AU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT • Ces 5 catégories sont réparties en 2 groupes: le 1er groupe (comprenant de la 1ère à la 4ème catégorie); Le 2ème groupe (comprenant la 5ème catégorie) Créé par Alexandre MOREAU

  28. Notions sur l’évacuation Parmi les personnes travaillant dans l’établissement, outre la réglementation des ERP et des IGH, le code du travail prévoit la formation et le recyclage régulier de personnes chargées d’organiser l’évacuation et d’aider à la mise en œuvre des moyens de secours. En ERP nous retrouvons les Guides et serre-filesqui prennent en charge l’évacuation pour inviter les occupants à les suivre jusqu’au point de rassemblement. On retrouve aussi des membres du personnel formés à la lutte contre l’incendie, nommés, Équipier de 1ère Intervention (EPI). La Zone d’Alarme Peut être tout ou partie de l’ERP (ex : type J,U) VACUITÉ DES DÉGAGEMENTS Les dégagements doivent toujours être libre d’accès et non encombrés, de manière à ne pas gêner l’évacuation des occupants. Lors de la ronde d’ouverture, veiller a ce que les issues ne soit pas condamnées et à la bonne vacuité des dégagements Créé par Alexandre MOREAU

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