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Colloque organisé par le Centre de droit JuriSanté du CNEH

Colloque organisé par le Centre de droit JuriSanté du CNEH. La responsabilité du directeur d’hôpital Regards sur l’actualité juridique et les risques encourus. Intervenants:

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Presentation Transcript


  1. Colloque organisé par le Centre de droit JuriSanté du CNEH

  2. La responsabilité du directeur d’hôpitalRegards sur l’actualité juridique et les risques encourus Intervenants: Claudine B-Esper, Professeur à la faculté de droit de l’Université René Descartes (Paris V), Directeur du Centre de droit JuriSanté du CNEH Sanaa Marzoug, Directeur d’hôpital, Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH Stéphanie Ségui-Saulnier, Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH

  3. Pour les hôpitaux public, « le directeur représente l’établissement en justice, dans tous les actes de la vie civile… Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé…  A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art» (art. L. 6143-7 CSP)

  4. Le directeur est ainsi responsable du bon fonctionnement de l’établissement dont il a la responsabilité. • Il est donc susceptible, plus que quiconque, d’engager sa responsabilité, notamment en raison de la sécurité.

  5. Une telle responsabilité, • Dans quels domaines ? • Sur quelles bases ? • Avec quelles limites ?

  6. Quelles sont les différentes responsabilités en établissement de santé ? • Stéphanie SEGUI-SAULNIER

  7. La responsabilité civile ou administrative a pour objet l’indemnisation de la victime par le responsable • La responsabilité pénale vise le prononcé d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, reconnu coupable d’une infraction • La responsabilité disciplinaire se prononce sur l’aspect professionnel des fautes

  8. La responsabilité déontologique vaut pour les professionnels liés à un ordre • La responsabilité financière ne vaut que pour les gestionnaires des établissements

  9. réparatrice  punitive administrativepénale civiledisciplinaire déontologique financière

  10. Nombre de contentieux par an, toutes juridictions confondue 6 à 7000 (2003) • Claudine ESPER

  11. Quelle responsabilité indemnitaire pour l’établissement et le directeur ?La jurisprudence la plus récente • Claudine ESPER

  12. Avant tout un rappel • Le directeur, quelque soit la nature de l’établissement qu’il dirige, est salarié. • Il est couvert par son employeur au plan de la réparation civile. Seul l’établissement est tenu des dommages et intérêts (cas exceptionnel vu plus tard, la faute personnelle)

  13. Cela vaut • Pour l’hôpital public • Pour les ps-ph • Pour les cliniques privées

  14. Le juge administratif est seul compétent pour les actions en réparation concernant l’hôpital public • Le juge civil est compétent pour ces actions, dirigées contre un établissement privé

  15. En matière hospitalière et médicale, la loi du 4 mars 2002 a mis en place, dans notre pays, un nouveau régime de responsabilité civile, applicable à tous les établissements et tous les acteurs de santé.

  16. Ce régime ne vise pas la responsabilité pénale (sauf quelques points qui seront vus plus loin)

  17. Pourquoi un nouveau régime en responsabilité civile ? • Pas de réelle conciliation • Difficulté des expertises • Lenteur et coût des actions devant les juridictions • Deux ordres de juridictions : quelques jurisprudences divergentes

  18. La loi • Pose de nouveaux principes de responsabilité médicale au plan civil • Facilite l’accès au droit à réparation par de nouvelles procédures de règlement amiable

  19. Attention : cela ne vaut que pour les accidents survenus depuis le 5 septembre 2001

  20. La responsabilité des établissements de santé n’est engagée qu’en cas de faute (toute faute) Celle-ci doit être établie par le demandeur (art. L. 1142-1-I CSP)

  21. Une exception : les infections nosocomiales • Responsabilité de l’établissement sauf preuve d’une cause étrangère

  22. L’aléa thérapeutique (hypothèse de l’absence de faute) ne peut plus être imputé à un hôpital • La solidarité nationale (Oniam) le prend en charge, à certaines conditions :

  23. Conditions : 3 • Préjudice direct imputable • Conséquences anormales au regard état de santé • Gravité du dommage (seuil établi par décret) L’Oniam a établi un référentiel servant de guide pour ses indemnités

  24. A tout cela, s’ajoutent maintenant • L’obligation d’assurance pour tous les acteurs de santé (sauf décision spécifique) • Une prescription unifiée de 10 ans à compter de la consolidation

  25. Les nouvelles procédures de règlement amiable • Objectif : Éviter le recours à la justice pour le patient ou ses ayants droits

  26. Les instances • Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des litiges relatifs aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI). • La Commission nationale des accidents médicaux (CNAM) • L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

  27. La procédure amiable n’est en rien obligatoire pour la victime • Celle-ci a le choix absolu de la voie de droit qu’elle retient

  28. Quelques éléments chiffrés sur les demandes en réparation

  29. Partons de données de base sur l’activité santé : • 200.000 médecins en activité • 150 millions de journées d’hospitalisation, tous statuts d’établissements confondus • 75 millions d’actes techniques + 50 millions d’actes imagerie

  30. Face à cela • Activité des CRCI (dommages lourds seulement) • 3000 demandes/an en 2004, 2005, 2006 • Relative stagnation • Mais activité forte des CRCI premier semestre 2007 (+ 32 %) • Moyenne mensuelle actuelle de dépôt des dossiers : 300 en 2007 ???

  31. Ordre judiciaire • Évolution nombre de dossiers enregistrés par les TGI (fond et référé) en responsabilité médicale et paramédicale (Revue Sève)

  32. Service des TA et CAAContentieux de responsabilité hospitalière • Évolution nombre de dossiers enregistrés par les TA en ce domaine (Revue Sève)

  33. Tout ceci reste modéré Mais • Croissance certaine des indemnités • Croissance certaine des réclamations / lettres, sans suites contentieuses • vigilance

  34. Au fond, quelles dernières jurisprudences ?

  35. Dans cadre règlement amiable • Oniam ne suit pas obligatoirement avis CRCI

  36. Devant les juridictions administratives • Certains hôpitaux publics font l’objet de condamnation en l’absence de faute (accidents avant le 5 septembre 2001 ; suite jurisprudence Bianchi)

  37. Questions intéressantes, mais hors contentieux • Responsabilités et certification • Responsabilités et coopération / réseaux / parcours de soins du patient

  38. Dans ce contexte, quel risque pour le directeur ? • La faute personnelle détachable du service ? • Stéphanie SEGUI-SAULNIER

  39. Quelques exemples de faute personnelle détachable du service dans le domaine médical… • Fuite du médecin alors qu’un incendie se déclare et non évacuation de la patiente • Refus du médecin d’astreinte à son domicile de se déplacer

  40. Couverture par un chef de service de la faute commise par un membre de l’équipe médicale • Pratique d’une néphrectomie droite au lieu d’une néphrectomie gauche

  41. Le juge judiciaire est alors compétent

  42. Le risque de condamnation pour faute personnelle détachable du service est-il réel pour le directeur d’hôpital aujourd’hui ? • Il n’existe à ce jour aucune jurisprudence condamnant un directeur sur ce fondement • Les seules décisions concernent exclusivement les médecins et elles sont EXCEPTIONNELLES

  43. Quelques rappels autour de la notion de faute personnelle détachable du service… • La faute personnelle détachable est une faute qu’il convient de laisser à la charge du professionnel mis en cause, faute qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (CE 05/05/1877 Laumonier-Carriol)

  44. Actes extérieurs à la fonction et traduisant une préoccupation liée à la vie privée de la personne • Actes révélant une intention malveillante • Poursuite d’un intérêt exclusivement personnel • Faute d’une particulière gravité et inexcusable au regard de la profession exercée

  45. A l’inverse, quelques exemples jurisprudentiels récents de fautes non qualifiées de fautes personnelles détachables du service dans le domaine médical… • Arrivée tardive d’un médecin au chevet d’une parturiente • Le fait pour un médecin régulateur du SAMU de commettre une erreur grossière d’appréciation des symptômes présentés par une victime

  46. Quelles seraient les conséquences d’une condamnation du directeur d’hôpital pour faute personnelle détachable du service ? • La responsabilité civile personnelle du directeur serait retenue • La réparation financière lui incomberait personnellement

  47. En conclusion, le directeur d’hôpital doit-il « craindre » la faute personnelle détachable du service ? • Situation jurisprudentielle INEXISTANTE à ce jour • Pas d’inflation jurisprudentielle de la responsabilité civile personnelle du directeur d’hôpital

  48. Quelle responsabilité pénale pour le directeur ?Affaires récentes et dernières jurisprudence • Claudine B-ESPER

  49. Quelques chiffres Peu facile…

  50. Partons des infractions les plus fréquemment reprochées en milieu médical • homicides et blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité • Regardons les données générales qui englobent et dépassent les seules condamnations de médecins (annuaire statistique Justice)

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