E N D
1. 22/09/2012 1 Position du pouvoir judiciaire / Séparation des pouvoirs Origine et Justification
ExpressionDroits étrangersDroit fédéralDroit neuchâtelois
Matérialisation
2. 22/09/2012 2 Schéma traditionnel
3. 22/09/2012 3 Justification L’indépendance des tribunaux vise à assurer la liberté d’esprit du juge, sans laquelle il n’y a pas de procès équitable, en évitant que des éléments étrangers au procès ne pèsent sur son issue (ATF 116 Ia 22 cons.7).
4. 22/09/2012 4 Origine Siècle des lumières
Montesquieu
Rousseau
Locke
« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »
5. 22/09/2012 5 Expression Droits étrangers
Déclaration universelle des droits de l’homme
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
6. 22/09/2012 6 Expression Droits étrangers
Conventione européenne des droits del’homme
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
7. 22/09/2012 7 Expression Droits étrangers
Constitution française de 1958
Titre VIII De l'autorité judiciaire
Art. 64. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire
Loi fondamentale allemande
Die Richter sind unabhängig und nur dem
Gesetze unterworfen
8. 22/09/2012 8 Expression Droits suisse
Constitution fédérale
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
9. 22/09/2012 9 Expression Droits suisse
Constitution neuchâteloise
Art. 46 Séparation des pouvoirs
1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
10. 22/09/2012 10 Matérialisation Durée de la fonction
Incompatibilités
11. 22/09/2012 11 Matérialisation Durée de la fonction
Tendance
Droit Suisse
Droit Neuchâtelois
12. 22/09/2012 12 Matérialisation Incompatibilités
Constitutionnelles
légales
13. 22/09/2012 13 Incompatibillité constitutionnelle
Art. 48
1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
14. 22/09/2012 14 Incompatibillité légale
Art. 27 Incompatibilité de fonction
Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux de district, le procureur général et son substitut, les juges d'instruction, le président des autorités régionales de conciliation, le président du Tribunal fiscal et les fonctionnaires judiciaires ne peuvent exercer l'activité d'avocat, de notaire, d'agent ou de gérant d'affaires.
15. 22/09/2012 15 Récusation / Constitution Art. 49 1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.
2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi