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La réquisition aux urgences. DESC Réanimation LYON Décembre 2006 BUGNON O. Définition. Injonction faite à un médecin (ou interne) par une autorité judiciaire ou administrative d’ avoir à exécuter une mission médico-légale
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La réquisition aux urgences DESC Réanimation LYON Décembre 2006 BUGNON O
Définition • Injonction faite à un médecin (ou interne) par une autorité judiciaire ou administrative d’ avoir à exécuter une mission médico-légale • Obligatoire (tribunal correctionnel et 3750 €) sauf motif légitime …
Qui peut diligenter la réquisition d’un médecin ? • - dans le cadre judiciaire : • Officier de Police Judiciaire : policier ou gendarme • Magistrat : Procureur ou son Substitut • Président de Cour d'Assises • - dans le cadre administratif : • Maire • Préfet ou sous-préfet • Officier de Police Judiciaire en police administrative • officier d’ état civil • Directeur d'hôpital
motifs de refus légitime … • si la réquisition concerne • un parent, un proche ou un collaborateur • un patient ayant été soigné ou soigné par le médecin requis • Si le médecin • présente une inaptitude physique justifiée et constatée (maladie, invalidité) (!) • estime que le lieu et conditions d’examen sont de nature à compromettre la qualité de ses actes et à nuire à la confidentialité et à l’intimité indispensables à cette consultation • estime que les constatations ne sont pas de sa compétence (clause de conscience)
forme • écrite- identité et fonction du requérant - article du Code de Procédure Pénale- la mission - la nécessité de prêter serment ou non - la date - la signature du requérant • en cas d’urgence, • peut être signifiée verbalement pour être exécutoire immédiatement • mais doit être confirmée par écrit • nominative • le médecin ne peut demander à un collègue de sous-traiter • il devra mentionner dans son rapport qu'il a rempli personnellement la mission qui lui a été confiée
Le contexte • urgent • caractère imposé • situations inédites • auteur présumé ou victime qui n’a pas choisi le médecin • intérêts ne sont pas forcément compatibles avec le but de l’examen • tout ou partie n’est pas soumis au secret médical
Missions de la réquisition • constat nominatif ou descriptif • d’un état pathologique • d’une investigation corporelle interne
Conditions de la réquisition • Prioritaire • UMJ • Locaux • Personnel • Privé (hors insécurité) • Informer (identité, mission et cadre juridique) • Respect (privation droit) • Consentement • Confidentialité – déontologie – secret professionnel • Responsabilité
Déroulement général et Rapport • Médecin (Requis par / afin de) • Patient • ATCD • TTT • Déclarations du patient (circonstances, SF, retentissement) • Examen physique complet (avec consentement) • Description complète lésions • Examens paracliniques (avec consentement) • +/- consultation spécialisée • TTT mis en oeuvre • ITT • Conclusion neutre et objective, répondant à la seule question posée, tout le reste étant soumis au secret médical • « certifie avoir rempli personnellement la mission qui m'a été confiée en mon honneur et conscience » • Rapport en double exemplaire • « remis en mains propres » (après résultats) • Date, signature, lieu
BNA · état d'ivresse sur la voie publique avant une surveillance en salle de dégrisement au commissariat · troubles du comportement avant un éventuel transfert en milieu psychiatrique • Dégager la responsabilité des services de police ou de gendarmerie au cas où surviendrait un problème médical pendant la détention en chambre de sûreté • Pathologies simulant l’ ivresse • Traumatismes passés inaperçus (TC) • Prises ou Ruptures thérapeutiques (DID, asthme, angor) • Garder en observation au moindre doute (diagnostique, risque évolutif, épreuve thérapeutique) • Pas de renseignements médicaux dans le BNA
C et B V · traumatisme, même minime, pouvant mettre en cause la responsabilité d'un tiers • faire valoir ce que de droit • Notion d’ ITT (incapacité temporaire totale) =besoin d'aide pour les gestes de la vie courante (<= 8j contraventionamende >8j délit, crimeprison) • statuer sur la juridiction compétente • Rester neutre,corrélation raisonnable entre les lésions décrites et l'ITT fixée (confirmation 2r) • Ne pas négliger les retentissements ou les décompensations psychologiques ou psychiatriques de certains patients • Existence d’ ATCD que les coups sont susceptibles d’ aggraver • préciser leur retentissement sur une fonction
A S • en urgence • conséquences tant judiciaires que médicales et psychologiques • CAVASEM • Matérialiser l'infraction en apportant la preuve d'un rapport sexuel à caractère imposé • Recueillir les éléments permettant l'identification de l'agresseur • Rechercher les éléments de préjudice (médical et psychologique) subi par la victime ITT • Mesures thérapeutiques (médicales et psychologiques) • ATCD G/O, contraception, prélèvements vag/rect/buc, B HCG, MST, intoxication, vêtements • « Agression sexuelle avec pénétration sexuelle » • pli fermé • ne pas " Bâcler " l'examen initial qui ne pourra jamais être refait plus tard avec autant d'informations. Ceci empêcherait toute action judiciaire efficace ultérieure
G A V • Personnes mises en examen avant maintien en garde à vue • Sur demande à 24h (patient, famille ou enquêteur) • Dégager la responsabilité des services de police ou de gendarmerie, pour le cas où surviendrait un problème médical pendant la détention provisoire • vérifier l’ intégrité physique du gardé à vue dans l’éventualité d’une violence ultérieure durant la détention • Vérifier lacapacité de la personne à répondre aux interrogatoires • Priorité à un examen sur le lieu de la détention • La confiance n’est pas possible • Consentement du patient nécessaire • Les antécédents, le traitement ne sont pas vérifiables sauf au travers de la police • Traumatismes passés inaperçus • Prises ou Ruptures thérapeutiques (DID) • risques liés à un surdosage aigu ou à un état de manque • - le premier volet = certificat médical,remis à l’autorité requérante • - le second volet= dossier médical confidentiel, non transmis à l’autorité requérante • 3 options : la garde à vue - peut se poursuivre sur place et sans condition particulière - peut se poursuivre sur place à certaines conditions - ne peut pas se poursuivre sur place • Garder en observation au moindre doute (diagnostique, risque évolutif, épreuve thérapeutique)
T S I C • Personne suspecte de transporter des stupéfiants in corpore • Toutes les 24 h si confirmé • Confirmer après examens de dépistage + • Refus du dépistage • Refus = délit • date de l'ingestion, nature et quantité, constitution des enveloppes • antécédents cardiovasculaires, épileptiques, chirurgie abdominale • consommation habituelle de stupéfiants • signes d'intoxication ou de sevrage • signes d'occlusion • Détection urinaire des stupéfiants tests immuno-enzymatiques urinaires : + : consommation récente, simple contact au moment de l'ingestion, ou une diffusion du stupéfiant à travers les enveloppes • ASP de face +++ ECG , kaliémie • « AVALEURS DE RUE » +++ • sujets niant le plus souvent l'ingestion • corps étrangers peu visibles sur les radiographies • Analyses toxicologiques possiblement positives par consommation récente, leur négativité n'excluant pas pour autant le diagnostic
D E A C I S • accident avec dommage corporel • infraction au Code de la route • contrôle systématique • Auteur ou victime d'une infraction (crime ou délit) • Confirmation après • épreuve de dépistage positive • impossibilité physique • ou refus du dépistage • Refus = délit • L'autorité requérante peut assister aux prélèvements • - fiche A : examen fait par les policiers ou les gendarmes- fiche B : examen clinique fait par le médecin réalisant le prélèvement • - fiche C : résultat de l'alcoolémie réalisée par l'expert
A J • en cas de mort violente : crime, suicide ou accident • en cas de mort suspecte : découverte d’un cadavre ou lorsque le certificat de décès mentionne qu’il existe un obstacle à l’inhumation • avis sur l’ identité du patient, l’heure ou la date de la mort, les circonstances du décès et la forme médico-légale de la mort • Le médecin coche la case obstacle médico-légal du certificat de décès, fait un rapport de réquisition concluant à la possibilité de mort criminelle et indique le bien fondé de l'autopsie quasi automatique • Si tout médecin peut être requis il est évident qu’il doit se récuser s’il s’estime incompétent • Le plus souvent il est fait appel à la compétence d’un médecin légiste qualifié
âge • garde à vue • détention des mineurs • aspect physique et signe de puberté (indice de Tanner, courbe de développement staturo-pondéral, dentition [lactéale puis apparition des dents de sagesse]) Après avoir éliminé une grossesse, la radiographie de la main gauche, de l’aile iliaque, du coude permettent de donner un âge approximatif à 6 mois près • régime pénal différent pour les auteurs d’infractions selon leur âge (mineur trouvé sur le sol français : protection par une mesure d’assistance éducative; individu âgé de plus de 18 ans : pourra être reconduit à la frontière)
Autres types de réquisition • mineur délinquant • enfant victime de sévices • nécessité d'un placement en milieu psychiatrique • possibilité d'un transfert en avion en cas : - de transfert - d'expulsion - de reconduite à la frontière • identification génétique à des fins judiciaires
Réquisition administrative • épidémie • mouvements de population • canicule • assurer le bon fonctionnement de l’ établissement (grêves !)
CONCLUSION • Le médecin urgentiste ne saurait ignorer les conditions et la conduite à tenir lorsqu’il est appelé en vue d’une mission d’auxiliaire de justice • Non compétent ou nécessité Cs spé gynéco/hge • Néanmoins dysfonctionnement et flou général avec -qualification hétérogène des médecins -activité mal coordonnée (pas d’ uniformité des procédures mises en œuvre par les TGI) -unités médico-judiciaires réelles peu présentes au sein des CHU -quantification statistique des actes non réalisée -nombreuses consultations réalisées par des médecins non spécialisés à défaut d’ être qualifiés par une expérience souvent importante et sous-évaluée -manque de communication entre les médecins légistes et les CH ou CHU (expertise civile ou privée +++)
- si le médecin reçoit du patient l’aveu d’un crime ou le déduit de son examen, il ne peut le dénoncer - si le médecin acquiert la conviction, voire la certitude que le malade se prépare à commettre un crime, il a le droit d’en avertir les autorités compétentes - s’il s’agit d’un patient majeur, seul l’accord de celui-ci permet au médecin de procéder à son signalement - si le patient est trouvé porteur de drogue ou d’une arme : celle-ci doit être remise au directeur de l’établissement sans révéler l’identité du patient. Il appartient au directeur de l’établissement d’informer par écrit le procureur des circonstances de cette découverte et lui remettre la drogue ou l’arme