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Séance de travail de l’APRAM La déchéance de la marque. Par Emmanuel Cornu Avocat Simont Braun. TITRE 1 : L’intérêt à agir en déchéance.
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Séance de travail de l’APRAMLa déchéance de la marque Par Emmanuel Cornu Avocat Simont Braun
I. Contexte légalArticle 5, alinéa 2, a) de la loi uniforme Benelux sur les marques :Le droit à la marque s’éteint « dans la mesure où, après la date de l’enregistrement, il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans ».Article 14 C de la loi uniforme Benelux : « tout intéressé peut invoquer l’extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l’article 5, alinéa 2. L’extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l’article 5, alinéa 2, sous a), ne peut plus être invoquée si, entre l’expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu’une demande en déchéance pourrait être présentée ».
Autres dispositions :- Article 17 du Code judiciaire :« L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former »- Article 18, alinéa 1er du Code judiciaire : « L’intérêt doit être né et actuel »
Voy. également pour le Grand Duché du Luxembourg :Cour d’appel de Luxembourg, 22 janvier 1932, Pas., n° 13, p. 161. Règles similaires aux Pays-Bas.
« Tout intéressé » - Article 14 C de la loi uniforme Benelux- Absence de précision sur cette notion dans l’exposé des motifs de la loi uniforme Benelux- Mais, exposé des motifs accompagnant le projet de la Commission Benelux : interprétation large – simple intérêt moral –
III. La bonne foi ou l’intérêt légitimeCour de Justice Benelux, 18 novembre 1988, arrêt « Kim », « Philip Morris c/ B.A.T. », aff. 87/2, Ing.-Cons., 1988, p. 301 Au sens du droit judiciaire, l’intérêt doit également être légitime.
Applications :- Comm. Bruxelles, 22 février 2000, aff. « Président », Ing.-Cons. 2000, 122 / Contra : Cass., fr., 14 janvier 2003, arrêt n° 94 « Gervais Danone c/ Sodiaal International »- Lien avec la demande principale ? Bruxelles, 27 janvier 2003, affaire « Petsch c/ Visa », inédit. Cass., 18 janvier 1991, Pas., I., 463
IV. Intérêt et lien de concurrenceIl suffit que les parties exercent des activités similaires au sens du droit des marques, sans pour autant être concurrentes
Applications :- Comm. Bruxelles, 21 mars 2001, « Hachette c/ Elly » - Cour d’appel d’Anvers, 29 mars 2004, « Nestlé Water France c/ Vittelle » - Quid des associations professionnelles ou des organisations de consommateurs ? - Pas d’action en vue de protéger un intérêt collectif : Cass., 19 septembre 1996, RCJB, 1997, 105- Exception établie par la loi : article 98 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur – intérêt collectif statutairement défini des groupements professionnels et associations de consommateurs.
VI. Reprise d’usageEchec de l’action en déchéance sauf si la reprise d’usage intervient en « période suspecte »
Qu’est-ce qu’un usage normal ?- C.J. Benelux, 27 janvier 1981, aff. 80/1 « Turmac c/ Reynolds », Ing.-Cons., 1981, p. 113 et note F. de Visscher - C.J. Benelux, 18 novembre 1988, aff. A87/2, « Kim », Rec., p. 61, CJCE, 11 mars 2003, aff. “Ansul” - TPICE, 12 mars 2003, aff. T-174/01, « Silk Cocoon », Rec., II., p. 789, point 38 - TPICE, 8 juillet 2004, aff. T-203/02, « Vitafruit », inédit, points 39 et suiv.- Circonstances postérieures à la présentation de la demande en déchéance : CJCE, 27 janvier 2004, aff. C-259/02, aff. « La Mer Technology Inc. c/ Laboratoire Gomar »
II. Quelques applications- Aff. « Tissot », Bruxelles, 4 juin 1986, inédit – 233 montres ordinaires vendues de 1975 à 1979- Aff. « Sacher », Comm. Bruxelles, 23 septembre 2002, Ing.-Cons., 2002, p. 251 - Usage dans les Tax Free Shops des aéroports = usage normal, Trib. La Haye, 27 février 1991, IER, 1991, p. 68- Aff. « gâteau de Noël », Comm. Bruxelles, 23 novembre 1995, Ing.- Cons., 1996, p. 154
III. Usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée- Article 5, c), alinéa 2 de la Convention d’Union de Paris – forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque - Article 5, alinéa 3 a) de la loi uniforme Benelux sur les marques - Aff. « Q » : Amsterdam, 11 décembre 1986, BIE, 1987, p. 258- Aff. « A cause des garçons, on s’habille de cette façon / A cause des caleçons » : Comm. Bruxelles, 12 juillet 1991, Ing.-Cons., 1991, p. 436
IV. Absence d’excuse légitime au défaut d’usageCJ Benelux « Turmac c/ Reynolds », précité Excuse légitime = circonstance relevant de la force majeureAction en interdiction d’usage ? Non : Bruxelles, 2 octobre 2001, Ing.-Cons., 2001, p. 371
V. En cas de dépôt de « marques multiples », l’usage d’une marque vaut-il usage des autres marques ?Bruxelles, 13 septembre 2001 : l’usage de la marque « Château Mouton Baronne Philippe » ne constitue pas l’usage des marques « Château Mouton Baronne » et « Mouton Baronne»
VI. La preuve de l’usagea) Charge de la preuve – article 5, 2° a) de la loi uniforme Benelux :« En cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie le fardeau de la preuve de l’usage à charge du titulaire de la marque »
b) Contenu de la preuve- factures ;- publicités ;- site internet ;- langues utilisées dans la publicité.
VII. Délai de non usage- 5 ans- Après la date de l’enregistrement
VIII. Usage de la marque, par qui ?- Titulaire- Licencié enregistré- Tout tiers autorisé (Voy. article 5. 3° c) de la loi uniforme Benelux)
IX. Usage pour l’exportation ?= un usage de la marque sur le territoire Benelux – Voy. art. 5, 3° b) de la loi uniforme Benelux sur les marques
X. Usage normal et procédure d’opposition- Pas de contrôle automatique de l’usage de la marque de « l’opposant », mais uniquement sur demande de la partie défenderesse ;- Clôture de l’opposition si l’opposant n’a pas produit la moindre preuve d’usage de sa marque dans le délai qui lui a été imparti ;- Non fondement de l’opposition si l’opposant a produit des preuves d’usage, mais que celles-ci ont été jugées insuffisantes par le Bureau Benelux ;- Suspension de la procédure d’opposition si action en déchéance introduite contre la marque fondant l’opposition (art. 6, sexiès B de la loi uniforme Benelux)
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