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Mandat de justice et Groupe Point de vue Franco-belge . Yves BRULARD Avocat Associé et Syndic Professeur invité à l’UCL Mons (Cefiad) DBB (Bruxelles - Paris). 1. Le but de la commission . Exposé des motifs
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Mandat de justice et GroupePoint de vue Franco-belge Yves BRULARD Avocat Associé et Syndic Professeur invité à l’UCL Mons (Cefiad) DBB (Bruxelles - Paris)
1. Le but de la commission • Exposé des motifs • Coordination des procédures concernant différents membres d’un même groupe par l’obligation faite aux syndics de coopérer • Instruments procéduraux permettant aux syndics d’exiger la suspension des autres procédures liées • Capacité de proposer un plan de redressement pour les membres du groupe • Intégration des « groupes » à côté des deux figures connues (même débiteur et débiteurs différents avec mêmes COMI) la proposition envisage une nouvelle figure: débiteurs différents avec COMI différents – Groupes = Mère- filles
Mais ce n’est pas une vraie assimilation (considérant 20 bis): • La possibilité de proposer un plan pour un autre débiteur n’existe que si le droit national le prévoit • Les divers syndics devraient être soumis à la même obligation • Différence entre les termes du considérant 20 («Les procédures…ne peuvent continuer à la réalisation effective de la masse que si toutes les procédures parallèles en cours sont coordonnées » et le considérant 20 bis « les dites procédures devraient être correctement coordonnées » • Pas de prédominance • Pas de principe du même syndic (Voir considérant 20 ter) • Même si dans le cas des « groupes » les syndics devraient êtres soumis à la « même obligation »
La proposition clarifie la situation des débiteurs différents au même COMI • Considérant 20 ter : si le COMI de ces entreprises est dans un seul état, la juridiction devrait également être en mesure de désigner, s’il y a lieu, le même syndic • Considérant 20 renvoie à la nécessité de coordonner « toutes les procédures parallèles » de manière « étroite » en tenant compte des meilleures pratiques • Considérant 19 bis: possibilité pour le syndic principal de s’opposer à l’ouverture d’une procédure secondaire
2. Le texte de la commission • Condition de mise en œuvre (art 42 bis 1.) • Le périmètre du groupe: voir conditions art 2 (j) notamment si le contrôle s’exerce par un contrat • La coopération doit être de nature à faciliter la gestion efficace • ne pas être incompatible avec les règles • N’engendre pas de conflits d’intérêts • Forme de la coopération : peut prendre la forme d’accords et protocoles • Limites à la coopération • À condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger la confidentialité • À condition que les formes ne soient pas incompatibles avec les règles
Contenu de la coopération • Communication d’informations • Explorer ensemble les possibilités de restructurer • Proposer et négocier ensemble un plan coordonné • Gérer et superviser ensemble • Donner des pouvoirs supplémentaires à un des syndics • Contenu de la concurrence entre syndics • Être entendu et participer aux procédures des autres membres du groupe • Demander la suspension de toute procédure d’un membre • Proposer un plan à d’autre(s) membre du groupe • Demander des mesures procédurales complémentaires (conversion par ex)
Contrôle de la coopération • Demander de l’aide aux juridictions • Obtenir de l’information des juridictions • Par les juridictions qui doivent coopérer, y compris par le biais d’un mandataire • Par l’approbation des protocoles par les juridictions • Droit de la juridiction de suspendre totalement ou partiellement la procédure si cette suspension est profitable aux créanciers
3. Pratique Franco-belge • Groupes hybrides européens – non européens : A défaut de multilatéralisme, une coopération est elle permise par le droit interne ? • Art 120 CDIP : obligation de coopération si réciprocité « équivalente » donc risque de limite à la possibilité d’une coopération multilatérale • Exclusion des syndics provisoires • Condition supplémentaire de la reconnaissance • Exclusion du debitor in possession • Pas de coopération entre tribunaux • Limites issues du droit processuel
Les LBO • Double lux co et le droit de l’article 5 : apport de la clarification de la définition d’établissement et du droit de refuser l’ouverture d’une secondaire • Mais aussi, si une telle procédure secondaire est ouverte, apport de l’obligation de coopération notamment l’obligation d’explorer la possibilité de restructurer la dette, de coordonner cette restructuration et de la capacité de faire des propositions • Utilité de l’utilisation des procédures pré-insolvabilité ou de restructuration comme procédure secondaire avec la garantie du droit de convertir
Exemple de procédures belges et combinaison avec les situations françaises • Médiateur et mandataire • PRJ accord amiable • PRJ accord collectif • PRJ transfert • Liquidation amiable et judiciaire • Faillite • Combinaison avec les françaises
Connaître le droit de l’insolvabilité de l’autre • Les limites du droit interne : réalité ou phantasme ? • Mandataire de la juridiction pour faciliter la coopération: le juge délégué? • Droit de la défense • Confidentialité • Contenu du protocole qui pourrait être homologué • Dialogue entre juges et audience publique • Répartition des pouvoirs entre le syndic et la juridiction • Possibilité de se coordonner • Délai • Forme • Organes
Concours ou pas concours ? • Jongler avec les procédures impliquant un concours, un quasi concours ou une absence totale de concours • Risque de responsabilité en cas de mutation • Ordre public : les privilèges font ils partie de l’Ordre public ? • Les recours • Les sûretés conventionnelles et les mesures d’office • Syndic ou pas syndic ? • Qui est le syndic et quels sont ses droits et obligations ? • Quel est le contrôle sur sa qualité ?
Conclusions • Une ambition forte et un texte plus faible que l’ambition • Sans obligation supranationale, de nombreux obstacles nationaux • Les bonnes pratiques UNCITRAL • Une nouvelle activité pour des professionnels formés et dynamiques