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Le droit à la réputation

Le droit à la réputation. DRT 3805. La protection de la réputation. Comment les techniques du droit commun de la responsabilité civile contribuent à articuler les valeurs qui viennent en conflit lors de la circulation de l'information. Le droit à l’honneur et à la réputation.

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Le droit à la réputation

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Presentation Transcript


  1. Le droit à la réputation • DRT 3805

  2. La protection de la réputation • Comment les techniques du droit commun de la responsabilité civile • contribuent à articuler les valeurs qui viennent en conflit • lors de la circulation de l'information.

  3. Le droit à l’honneur et à la réputation • « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation » • art. 3, Charte des droits et libertés de la personne

  4. art. 3 CCQ • 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. • Ces droits sont incessibles.

  5. 1457 C.c.Q • Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. • Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

  6. Une valeur protégée • malgré l’absence de garantie constitutionnelle explicite • c’est une valeur importante rattachée à la dignité de la personne • Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S., 1130, p. 1179

  7. La diffamation • au sens large: allégation ayant pour effet • d’humilier, de lui faire perdre l’estime des autres • peut être fausse ou non et • DOIT résulter d’un geste fautif

  8. La faute en matière de diffamation suppose: • l’appréciation du comportement de la personne, compte tenu de son domaine d’activité • obligation de moyens et non de résultat • S.R.C. c. Radio Sept-Iles (1994) R.J.Q. 1811 (C.A.) • assimilable à une « responsabilité professionnelle »

  9. L’objet de la diffamation • Une personne qui doit être identifiable • Ortenberg v. Plamondon, 1915 24 B.R. 69 • Les membres d’un groupe • Malhab c. Arthur, 2003 J.Q. no 2521 (C.A.) • Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhab, 2008 QCCA 1938

  10. L'analyse intrinsèque du message • Les mots ont un sens propre qui peut être en soi diffamatoire • Bouchard c. Bombardier [1992] RRA 38 • ou diffamatoire, compte tenu du contexte • Chiniquy c. Bégin (1915)24 B.R. 294

  11. Les critères de prudence et de diligence • normes de bonne pratique professionnelle • usages du métier • le comportement effectivement suivi

  12. Normes de bonne pratique professionnelle • C’est l’élément normatif de la faute • Le « type idéal » • Quels étaient les usages du métier en pareilles circonstances? • Fabien c. Dimanche Matin [1979] C.S. 928

  13. Rapports entre les préceptes déontologiques • …et t l’analyse du caractère fautif de la personne qui s’exprime

  14. Selon les types d’informations transmises • Relation de faits matériels • obligation de diligence raisonnable dans la recherche • Le rappel de propos • Prononcés par d’autres • Les commentaires

  15. Relation de faits matériels • déterminés • dans leur lieu et dans le temps • dont l’informateur affirme l’existence au titre de sa connaissance personnelle • Obligation de mener des vérifications suivant les règles du métier • Bertrand c. Proulx [2002]RJQ 1741 (C.S.) • Johnson c. Arcand [2002] RJQ 2802 (C.S.)

  16. Le rappel de propos • prononcé par d’autres • s’ils s’avèrent non fondés… • l’auteur a-t-il l’obligation d’en établir l’exactitude? • Selon Radio Sept-Iles, il aurait l’obligation de démontrer: • qu’il a pris les précautions raisonnables • qu’il n’avait pas de motif de douter des propos rapportés

  17. Les commentaires • énoncés à titre personnel • grande latitude mais avec trois balises • existence d’un intérêt public • intention honnête • conclusion raisonnablement soutenable

  18. Le contexte concret • C’est l’élément circonstanciel de la faute • Mouvement Raellien canadien c. SRC et Toutant [1988] RJQ 1662 • Tient compte de la situation spécifique dans laquelle se trouvait le locuteur • Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 RCS 663 • S.R.C. c. Radio Sept-Iles (1994) R.J.Q. 1811 (C.A.)

  19. Tendance très favorable au droit à la réputation • Même si les propos ont été diffusés dans le cadre d’une controverse publique: • Le locuteur à le fardeau d’établir la vérité de ses dires et ses commentaires • Paquet c. Rousseau [1996]RRA 1156

  20. Prise en compte de la sensibilité de la personne visée? • Arthur c. Gravel, [1991] R.J.Q. 2123, juge Baudouin (dissident)

  21. dans SSJBM c. Hervieux-Payette, la juge Thibault  : • « (…) les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il n’est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société. » [2002] RJQ 1669, p. 1675.

  22. Tendance à opérer une distinction entre les propos qui n'ont pour but que de nuire et ceux qui relèvent de l'exercice légitime de la liberté d'expression • Fortin c. Syndicat national des employés de l'Hôtel Dieu de Montréal (CSN), [1988] R.J.Q., 526

  23. Le lien de causalité • Les inconvénients subis par la victime doivent résulter de la faute de l’auteur du dommage

  24. Les dommages • Matériels • pertes réellement subies • Moraux • peine, humiliation, souffrances • Exemplaires • lorsque l’atteinte est intentionnelle • ont un aspect punitif

  25. Loi sur la presse • Application limitée • aux publications répondant aux exigences de • la Loi sur les journaux et autres publications • Ne change pas les principes de responsabilité • Offre des remèdes alternatifs • Codifie certains «privilèges»

  26. Schéma procédural- Loi sur la presse • Préavis d’action - art 3 • Possibilité pour le journal de se rétracter • alors, seuls les dommages réels sont possibles • Droit de réponse • Si rétractation+réponse= éteint le droit de poursuite

  27. Quelques questions … • les usages professionnels • quels usages? • le simple citoyen est assujetti à quel standard? • comment déterminer les normes de bonne conduite en fonction du contexte? • les décisions du Conseil de presse devraient-elles servir à déterminer les « bonnes pratiques » à partir des quelles on évalue le caractère fautif?

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