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Le cadre juridique, politique et institutionnel du foncier au Cameroun. Par Pierre Etienne KENFACK Professeur agrégé des facultés de droit. Introduction.
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Le cadre juridique, politique et institutionnel du foncier au Cameroun Par Pierre Etienne KENFACK Professeur agrégé des facultés de droit
Introduction Le régime foncier fixe le statut des terres et les prérogatives sur celles-ci. Il est contenu dans un cadre juridique, politique et institutionnel propre à chaque pays. Ce cadre est défini par une série d’instruments juridiques nationaux et internationaux. La terre étant une question fondamentale en rapport direct avec la souveraineté des Etats, les instruments internationaux ne reçoivent pas une application directe sur le territoire, mais passent par des normes internes. Celui du Cameroun est fixé par une séries de lois internes et de textes réglementaires que l’on peut classer en textes généraux et en textes spéciaux.
Introduction suite • Les principaux textes généraux sont: - La Constitution qui proclame dans son préambule l’attachement du Cameroun au droit de propriété et à sa protection - Les ordonnances 74/01 et 74/02 du 6 juillet 1974 et leurs textes modificatifs (loi de 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, loi du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 74/01 du 6 juillet 1974 etc.)
Introduction (suite) • La loi n°76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation du cadastre • La loi n° 85/09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique • Le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret 2005/481 du 16 décembre 2005 • Le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national etc.…
Introduction (suite) • Les textes spéciaux sont Ceux qui traitent les questions foncières de manière incidente. Pour l’essentiel, ils reconnaissent des prérogatives sur les terres que ne prévoient pas la législation foncière (prérogatives sur les terres des forêts communautaires, RFA et DMA). Il s’agit de: - La loi n° 2001/001 du 16 avril 2001 portant code minier - La loi n° 94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et son décret d’application.
Introduction (suite et fin) La lecture de ces textes révèle le contenu et les enjeux du cadre juridique politique et institutionnel du foncier camerounais (I) et met en perspective les questions de réforme qu’il suscite (II).
I. Contenu et enjeux du cadre Le cadre juridique, politique et institutionnel du foncier au Cameroun indique les prérogatives des personnes sur la terre, les modalités d’appropriation, d’utilisation et de transfert des droits sur la terre . Il s’articule autour de la distinction faite par le Cameroun entre les catégories des terres: les terres du domaine public celles du domaine privé de l’Etat et celles du domaine national.
A. Les régime des terres du domaine public Les terres du domaine publics sont celles qui sont placés sous l’autorité et la gestion de l’Etat et soumis à un régime dominé par les principes du droit public: Il s’agit des terres affectés à l’usage direct du public ou des services publics. Leur régime ne pose pas de difficultés particulière en ce que l’article 2 de l’ordonnance 74/02 du 6 juillet 1974 après les avoir indiqué les déclare inaliénable, imprescriptibles et insaisissables.
B. Le régime des terres du domaine privé Les terres du domaine privé sont celles sur lesquelles sur lesquelles l’Etat ou les particuliers ont un droit de propriété reconnu. La particularité de ce régime est que pour être reconnu comme propriétaire, il faut avoir une certification officielle de la propriété appelée titre foncier délivré par les services compétents du Ministère des domaines, du cadastre et des affaires conformément à une procédure décrite par le décret de 1976 modifié en 2005.
La conséquence est que sans ce document, la personne n’a aucune prérogative juridique sur la terre qu’elle-même ou sa famille occupe depuis des années. L’autre conséquence est que sans titre foncier, toute transaction sur la terre (vente, location) est interdite.
C. Les terres du domaine national Sont celles qui ne font partie ni du domaine public, ni du domaine privé de l’Etat ou des particuliers. Elles sont constituées de deux grands blocs: les dépendances de première et deuxième catégorie: - Les dépendances de première catégorie sont constituées des terrains d’habitation, des terres de cultures, de plantations, de pâturages et de parcours se traduisant par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante. Elles peuvent faire l’objet d’une appropriation privative par immatriculation directe.
La deuxième catégorie de dépendance est constituée de terres libre de toute occupation. Aucune transaction n’est juridiquement possible sur cette portion de terres et les populations n’y ont normalement aucun droit. Le domaine national est placée sous la garde de l’Etat qui l’administre en vue d’en assurer une mise en valeur rationnelle. C’est sur celui-ci que se cristallisent les problèmes et les débats sur la réforme foncière.
II. Questions de réforme suscitées par le régime foncier actuel Adopté à une époque ou la population du Cameroun n’atteignait pas dix millions d’habitant, à un moment où la pression sur les terres pour satisfaire les besoins des agro-industries, la sécurité alimentaire nationale, sous régionale et même mondiale n’était pas perceptible, ce régime peine à suivre l’évolution de la population et des enjeux sociaux économiques et environnementaux actuel. Trois grandes préoccupations justifiant une réforme se développent à son analyse : son adaptation à la prescription du chef de l’Etat au Comice agropastoral d’Ebolowa (A), sa mise en conformité avec les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun (B) et sa mise en conformité avec les autres textes traitant du foncier (C).
A. l’adaptation aux prescriptions du chef de l’Etat Au Comice agro-pastoral d’Ebolowa, le chef de l’Etat a instruit le gouvernement de préparer une réforme foncière permettant une agriculture de seconde génération qui a besoin de terre. Le régime actuel centré sur l’appropriation doit être revu pour intégrer les autres usages de la terre comme l’utilisation temporaire. C’est donc la philosophie de base du régime foncier qui doit être revue.
B. Mise en conformité avec la constitution et les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun Plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Cameroun proclament le caractère fondamental du droit à la terre pour toutes les catégories des populations et spécialement des couches vulnérables. La Constitution du Cameroun proclame pose la protection des minorité comme objectifs. Ces textes invitent l’Etat à préserver le droit à la terre des populations faibles. Peut-on le faire en maintenant le titre foncier comme seule modalité d’accès à la propriété? En maintenant la propriété individuelle comme seul mode de sécurisation des terres pour les particuliers?
C. Mise en harmonie des différents textes traitant du foncier La loi minière et la loi forestière qui traitent du foncier ont des solutions différentes de celles des ordonnances de 1974 (accès aux terres non immatriculées: Foresterie communautaires), reconnaissance des droits sur les terres non immatriculées et non mises en valeur (RFA et RMA). Ne faut-il harmoniser? Tels sont les quelques points de discussions que je souhaitais mettre à disposition